22.2. Les sommes transférées dans un fonds de revenu viager sont réputées provenir en totalité d’un fonds de revenu viager ou du compte immobilisé d’un régime volontaire d’épargne-retraite régi par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1) et offrant des paiements variables du même constituant, à moins que celui-ci ne transmette à l’établissement financier qui gère le fonds dans lequel les sommes sont transférées une déclaration conforme à celle prévue à l’annexe 0.9 ou 0.9.1, selon le cas.
D. 1681-97, a. 12; D. 577-98, a. 4; D. 500-2014, a. 9.